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Urgence
Cass. com. · 12/11/2020 · n° 19-17.602

Le liquidateur répond personnellement, sur le fondement de la responsabilité civile, des fautes commises dans l'exercice de sa mission

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Arrêt commenté Rendu le 12 novembre 2020 · Source : texte officiel

Les faits

Par acte du 13 août 2009, la société Le Pré salé avait donné à bail commercial des locaux à la société GP Décors. La société GP Décors a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 16 juillet 2014. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2014, le liquidateur a notifié au bailleur son intention de ne pas poursuivre le contrat. Mais les actifs de la liquidation restaient entreposés dans les lieux, et le liquidateur, qui n'avait pas les moyens de les stocker ailleurs, n'a pas rendu les locaux. Le 20 novembre 2014, la société Le Pré salé a mis le liquidateur en demeure de libérer les lieux, puis l'a assigné, à titre personnel comme ès qualités, en réparation du préjudice né de l'occupation du 1er août 2014 au 24 décembre 2014, date de la remise des clés. La cour d'appel de Caen, par arrêt du 21 mars 2019, a retenu la responsabilité du liquidateur ès qualités mais a rejeté les demandes dirigées contre lui à titre personnel.

La question posée

Le liquidateur qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage-t-il sa responsabilité personnelle, ou seulement celle qu'il assume ès qualités ?

Ce que l'arrêt décide

Le liquidateur répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.

Ce que dit la Cour

« Vu l'article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [...] En statuant ainsi, alors que le liquidateur répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Arrêt inédit, cassé au seul visa de l'article 1240 du code civil : principe prétorien, aucun article du Livre VI visé, d'où l'absence de renvoi déclaré.
Comment s'en servir
Le dirigeant, le bailleur ou tout tiers lésé par la gestion d'un liquidateur peut l'assigner personnellement, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, et pas seulement en sa qualité d'organe de la procédure. L'intérêt est direct : la condamnation personnelle est couverte par l'assurance du mandataire, alors qu'une condamnation ès qualités ne se paie que sur les actifs de la liquidation, souvent vides. Il faut prouver trois choses classiques : une faute du liquidateur dans l'exercice de sa mission, un préjudice et un lien entre les deux. Le piège à éviter est de n'assigner que le liquidateur ès qualités : demandez les deux dès l'assignation, car la faute commise dans les fonctions ne fait pas écran à la responsabilité personnelle.

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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