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Urgence

Article L680-5 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000023233379), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Hypothèse visée : une activité exercée sans affectation de patrimoine, donc une procédure portant sur le patrimoine non affecté.
  • Les éléments d'actif et de passif qui proviennent d'un patrimoine dont l'affectation a cessé sont considérés comme hors du patrimoine non affecté.
  • Le fondement de cette cessation est l'article L. 526-15 du code de commerce.
  • Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l'ancien patrimoine sont éteintes.
  • Exception : l'article ne s'applique pas si l'activité à laquelle le patrimoine était affecté s'est poursuivie après la cessation de l'affectation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d'actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d'un patrimoine dont l'affectation a cessé de produire ses effets en application de l'article L. 526-15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l'ancien patrimoine sont éteintes. Le présent article n'est pas applicable si l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine était affecté s'est poursuivi après la cessation de l'affectation.

Identifiant : LEGIARTI000023233379

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

L'article qui empêche une affectation éteinte de polluer la procédure. Il faut, pour le comprendre, suivre un mouvement patrimonial. Un EIRL affecte un patrimoine à une activité. Plus tard, cette affectation cesse de produire ses effets, dans les conditions de l'article L. 526-15 du code de commerce. Les éléments d'actif et de passif qui composaient ce patrimoine rejoignent alors, en principe, le patrimoine non affecté. Si une procédure s'ouvre ensuite à raison d'une activité exercée sans affectation, ces éléments s'y retrouveraient mêlés. Le texte les met dehors, et pour une raison précise. Les créanciers de l'ancien patrimoine affecté avaient un gage déterminé, et les créanciers du patrimoine non affecté avaient le leur. Les laisser se confondre au gré d'une cessation d'affectation reviendrait à redistribuer les gages sans que personne l'ait voulu. Le texte considère donc ces éléments comme étant hors du patrimoine non affecté : l'actif ancien ne vient pas enrichir l'assiette des nouveaux créanciers, et le passif ancien ne vient pas la diluer. L'exclusion est temporaire, et sa fin est objective. Elle prend fin dès lors que les créances ayant composé l'ancien patrimoine sont éteintes. La logique est rigoureuse : l'exclusion ne protège que les anciens créanciers, et elle n'a plus d'objet quand il n'y en a plus. L'actif résiduel rejoint alors l'assiette commune. L'exception du second alinéa est la plus intéressante. Le texte ne s'applique pas si l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine était affecté s'est poursuivi après la cessation de l'affectation. Autrement dit, la protection est réservée à l'affectation réellement éteinte, activité comprise. Celui qui a mis fin à l'affectation tout en continuant l'activité ne peut pas se prévaloir d'un cloisonnement qu'il a lui-même vidé de sens : l'activité continue, les éléments restent dans l'assiette. C'est une règle anti-contournement, et elle est écrite en une phrase.

Comment gérer cet article

Datez la cessation d'affectation et prouvez-la. C'est le fait générateur de toute la règle. Sans date certaine, l'exclusion ne peut pas être opposée au mandataire judiciaire, et les éléments anciens resteront dans l'assiette. Faites l'inventaire des créances de l'ancien patrimoine. L'exclusion dure jusqu'à leur extinction, et c'est donc cette liste qui dit combien de temps elle joue. Un créancier ancien oublié prolonge une exclusion que vous croyez éteinte, ou l'inverse. Vérifiez l'exception avant de vous reposer sur la règle. Si l'activité s'est poursuivie après la cessation de l'affectation, l'article ne s'applique pas du tout, et les éléments anciens entrent dans l'assiette. C'est le premier point qu'un créancier vérifiera, et c'est celui qui fait tomber la protection d'un coup. Pour le créancier du patrimoine non affecté, c'est l'argument à soulever en premier. Démontrer que l'activité a continué après la cessation de l'affectation fait rentrer dans votre assiette un actif que le débiteur en avait sorti, et la démonstration se fait avec des factures, des déclarations fiscales et des contrats postérieurs.

Forces pour le dirigeant
  • Le texte protège les gages respectifs de deux groupes de créanciers que la cessation d'une affectation aurait mêlés sans que personne l'ait voulu.
  • L'exclusion a un terme objectif : l'extinction des créances de l'ancien patrimoine, donc un fait vérifiable et non une appréciation.
  • L'exception du second alinéa est une règle anti-contournement efficace : celui qui met fin à l'affectation tout en continuant l'activité ne bénéficie pas du cloisonnement.
  • La règle vise l'actif et le passif ensemble : l'ancien actif n'enrichit pas l'assiette nouvelle, l'ancien passif ne la dilue pas, et la symétrie est respectée.
  • Le texte ne s'applique qu'à une hypothèse précise, celle de la procédure portant sur le patrimoine non affecté, ce qui évite d'étendre une règle complexe à des situations qui n'en ont pas besoin.
Faiblesses et pièges
  • Le texte renvoie à l'article L. 526-15 du code de commerce sans l'expliquer : le fait générateur de toute la règle, la cessation des effets de l'affectation, se cherche hors du Livre VI.
  • Rien ne dit comment se prouve l'extinction des créances de l'ancien patrimoine, alors que c'est elle qui met fin à l'exclusion.
  • « Considérés comme étant hors du patrimoine non affecté » est une fiction sans régime : le texte ne dit pas qui administre ces éléments pendant l'exclusion, ni qui en répond.
  • L'exception du second alinéa ne fixe aucune durée de poursuite d'activité : quelques semaines suffisent-elles à écarter l'article ? Le texte ne le dit pas.
  • La complexité est hors de portée du débiteur concerné : trois mouvements patrimoniaux successifs et un renvoi à un autre livre du code, pour une personne physique souvent sans conseil.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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