Article L611-2-2 du Code de commerce
- Lorsque l'urgence commande des mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou annonce des mesures jugées insuffisantes, le commissaire aux comptes peut informer le président du tribunal dès la première information faite au dirigeant au titre des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 251-15 du code de commerce ou de Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Il transmet ses constats, les pièces utiles, tout renseignement complémentaire, et peut demander à être entendu avec les dirigeants.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou fait savoir qu'il envisage des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, en application des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 251-15 et L. 612-3, au président du conseil d'administration ou de surveillance ou au dirigeant. Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches. Il peut lui adresser la copie de tous les documents utiles à cette information et lui expose les raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. Le commissaire aux comptes peut également, à tout moment, demander à être entendu, avec les dirigeants, par le président du tribunal.
Identifiant : LEGIARTI000044046928
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte ouvre un raccourci dans une procédure d'alerte qui, par construction, prend son temps. L'alerte du commissaire aux comptes est bâtie en étages : information des dirigeants, délibération de l'organe collégial, assemblée générale, puis seulement information du président du tribunal, comme le montre la mécanique de Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Cette montée en escalier a une vertu, elle laisse sa chance au dialogue interne, et un défaut qui saute aux yeux de quiconque a vu une trésorerie se vider : elle consomme des semaines. L611-2-2 autorise le commissaire aux comptes à court-circuiter les étages dès la première information faite au dirigeant, au titre des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 251-15 du code de commerce ou de Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Deux conditions cumulatives commandent ce raccourci, et elles sont exigeantes. Il faut l'urgence, qui commande des mesures immédiates, et il faut le blocage : soit le dirigeant refuse ces mesures, soit il annonce des mesures que le professionnel estime insuffisantes. Le texte n'autorise donc pas une information du président fondée sur la seule inquiétude. Il faut un désaccord documenté sur le contenu des décisions, et c'est bien pour cela que l'alinéa suivant impose d'exposer les raisons de ce constat d'insuffisance. Ce que le texte crée n'est pas une saisine, c'est un canal. Le commissaire aux comptes informe, transmet les documents utiles, répond aux demandes de renseignements complémentaires et peut demander à être entendu avec les dirigeants. Il ne demande rien au juge et ne déclenche aucune procédure. Le président, lui, conserve ses propres pouvoirs d'entretien de prévention au titre de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. L611-2-1 Article L611-2-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y c... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le débiteur garde la main sur le mandat ad hoc de Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et sur la conciliation de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'audition conjointe est la vraie trouvaille. En prévoyant que le professionnel peut demander à être entendu avec les dirigeants, le texte refuse la dénonciation par écrit dans le dos de l'entreprise. Le dirigeant est présent, il entend ce qui est dit du chiffre, il peut le contredire. C'est une garantie de contradiction, offerte à un stade où aucun juge n'a encore à juger quoi que ce soit.
Demandez l'audition conjointe sans attendre. Si votre commissaire aux comptes vous annonce qu'il va informer le président, proposez vous-même l'audition prévue au dernier alinéa : mieux vaut expliquer votre plan en personne que le laisser résumer par une pièce écrite. Répondez par des mesures datées et chiffrées. Le texte se déclenche sur l'insuffisance des décisions prises. Un calendrier de cession, un accord bancaire signé ou un apport daté font tomber la condition, un engagement verbal non. Arrivez à l'entretien avec une demande déjà formée. Une requête en mandat ad hoc au sens de Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou en conciliation au sens de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → montre que l'urgence est traitée. Vérifiez la date d'ouverture de votre dossier. Le dispositif ne s'applique pas aux procédures en cours au 1er octobre 2021.
- Il permet de gagner les semaines que la montée en étages de l'alerte consomme, au moment précis où ces semaines décident de la survie.
- Il subordonne le raccourci à deux conditions vérifiables, l'urgence et le refus ou l'insuffisance des mesures, ce qui écarte l'information de pur confort.
- Il impose au professionnel d'exposer les raisons de son constat, ce qui transforme une inquiétude en pièce motivée et discutable.
- Il organise un échange suivi, puisque le président peut demander des renseignements complémentaires au lieu de rester sur une photographie unique.
- Il prévoit une audition du professionnel avec les dirigeants, et refuse ainsi l'information à charge formée hors la présence de celui qu'elle concerne.
- L'urgence qui commande des mesures immédiates n'est définie nulle part, et le texte ne fournit aucun indice de gravité, ni de trésorerie, ni de calendrier.
- Rien n'oblige à prévenir le dirigeant que le président a été informé, de sorte qu'il peut découvrir la démarche au moment d'une convocation.
- La transmission se fait par tout moyen et sans délai, sans forme écrite imposée, ce qui laisse sans trace horodatée une étape pourtant lourde de conséquences.
- Le texte ne dit rien du cas où l'entreprise n'a pas de commissaire aux comptes, situation la plus fréquente chez les petites structures, qui restent donc hors de ce canal.
- Aucune suite n'est organisée du côté du président : le texte lui donne une information et le laisse seul face au choix d'en faire quelque chose, ou rien.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le