La banque se retire : vos soixante jours
Dirigeant confronté à un refus ou à une rupture de concours bancaire
Une lettre de la banque met fin à un découvert ou refuse un crédit, et tout semble s'arrêter. C'est faux : un concours à durée indéterminée ne se coupe pas du jour au lendemain, et il existe un recours gratuit et confidentiel que presque personne ne connaît. Ce guide dit quoi faire, dans quel ordre, pendant les soixante jours qui vous restent.
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Datez la lettre, et comptez
Une banque qui met fin à un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise doit un préavis fixé lors de l'octroi, qui ne peut être inférieur à 60 jours (article L. 313-12 du code monétaire et financier). Le compte à rebours part de la notification écrite. Deux exceptions seulement, et elles sont sévères : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire, et la situation irrémédiablement compromise. Notez la date de la lettre et celle de la fin du préavis. Ce sont les deux seules dates qui comptent pour les semaines qui viennent.
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Demandez un réexamen, par écrit
Un courrier bref, factuel, qui demande à l'établissement de revoir sa position et joint votre prévisionnel de trésorerie. Deux raisons de l'écrire : la banque revient parfois d'elle-même sur sa décision, et surtout, la médiation du crédit suppose une trace écrite de ce refus. Ne téléphonez pas. Un refus verbal ne se prouve pas.
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Appelez votre expert-comptable avant tout le monde
C'est lui qui produit la pièce que réclameront tous vos interlocuteurs : un prévisionnel de trésorerie à treize semaines, semaine par semaine. Sans ce document, aucun dossier n'avance, ni à la médiation, ni à la CCSF, ni devant un conciliateur. Il n'a pas d'obligation d'alerte, contrairement au commissaire aux comptes (L234-1 (référence à vérifier)), mais il voit vos chiffres avant vous.
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Saisissez la Médiation du crédit
Gratuite, confidentielle, en ligne. Le médiateur de votre département est le directeur départemental de la Banque de France. Il vérifie la recevabilité, informe les établissements et leur demande de réexaminer leur position. Si le refus est maintenu, il réunit les partenaires financiers. Pendant l'instruction, les établissements s'engagent à maintenir les concours en place. C'est tout l'intérêt d'avoir saisi tôt : le robinet reste ouvert pendant qu'on discute. Aucune inscription dans un fichier, aucun effet sur la cotation de l'entreprise.
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Regardez aussi du côté de l'assurance-crédit
La banque n'est pas toujours la première à partir. Quand un assureur-crédit réduit ou supprime la garantie accordée à vos fournisseurs, ceux-ci passent en paiement comptant, et votre besoin de trésorerie explose sans qu'aucun banquier n'ait bougé. La médiation du crédit couvre aussi ce cas.
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Si le préavis court toujours, allez voir le président du tribunal
L'entretien avec le président se tient hors la présence du greffier, et son procès-verbal ne mentionne que la date, le lieu et l'identité des personnes présentes (Art. R611-11 Article R611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu d... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : rien de ce que vous exposez n'y figure, et c'est ce que personne ne croit. À votre demande, il peut désigner un mandataire ad hoc (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou, sur une requête exposant votre situation et vos besoins de financement (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ouvrir une conciliation, à condition que l'entreprise ne soit pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'un et l'autre restent couverts par la confidentialité (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ces démarches se cumulent avec la médiation : l'une traite la relation bancaire, l'autre l'ensemble du passif. Les praticiens travaillent couramment ensemble.
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Ce qu'il ne faut pas faire pendant ces soixante jours
Ne réglez pas certains créanciers en laissant les autres pour tenir : si la cessation des paiements est ensuite constatée, ces paiements peuvent être remis en cause. Ne touchez jamais aux cotisations salariales précomptées. Et surtout, ne laissez pas filer les 60 jours en espérant que la banque change d'avis toute seule. Quand la ligne tombe, si votre actif disponible ne couvre plus vos dettes exigibles, même en comptant les crédits encore ouverts et les délais accordés par vos créanciers, vous êtes en cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : vous avez alors quarante-cinq jours pour demander une conciliation ou l'ouverture d'un redressement judiciaire (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le silence n'a jamais rouvert une ligne de crédit.
Point de vigilance
Le préavis de 60 jours tombe si la situation de l'entreprise est déjà irrémédiablement compromise (article L. 313-12 du code monétaire et financier). Autrement dit : plus vous attendez, moins la règle vous protège.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Quelle est la portée exacte du préavis de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ?
Il vise les concours à durée indéterminée consentis à une entreprise, autres qu'occasionnels. Le préavis est fixé lors de l'octroi et ne peut être inférieur à 60 jours. Il tombe en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou de situation irrémédiablement compromise. La qualification de la facilité tolérée de façon répétée en concours protégé est un terrain de discussion classique, et se plaide plus qu'elle ne se constate.
Comment la médiation s'articule-t-elle avec la confidentialité de la conciliation ?
La médiation n'a pas de base légale propre : c'est un dispositif conventionnel. Sa confidentialité tient à la pratique et à l'accord de place. Celle de la conciliation, elle, est légale (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) et s'impose à tous ceux qui sont appelés à la procédure. Mener les deux de front conduit en pratique à faire couvrir les échanges bancaires par le cadre le plus protecteur.
Quel intérêt stratégique à saisir la médiation avant la conciliation ?
Elle documente la position de chaque partenaire financier et fait apparaître qui bloque réellement. Le conciliateur désigné ensuite arrive avec une cartographie faite, ce qui raccourcit sa mission. Accessoirement, la médiation ne consomme pas le délai de la conciliation.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L611-15
Une phrase, et c'est elle qui rend la prévention possible. Il faut commencer par ce que la confidentialité protège, car sans cela la règle paraît abstraite. Un dirigeant qui demande un mandat ad hoc est en difficulté mais pas en cessation des paiements. Il peut encore se redresser : ses clients lui font confiance, ses fournisseurs le livrent, sa banque maintient ses lignes. Que la nouvelle sorte, et tout s'effondre en quinze jours. L'assureur-crédit déclasse l'entreprise, les fournisseurs passent au paiement comptant, la banque gèle le découvert, les meilleurs salariés cherchent ailleurs, les clients diffèrent leurs commandes. La rumeur de difficulté crée la difficulté. C'est pourquoi la prévention amiable n'existe que sous le secret, et pourquoi cet article d'une phrase est le plus important du titre I. La rédaction est remarquablement large, et il faut en détailler les deux branches. « Toute personne appelée à la procédure » : le débiteur, le mandataire, les créanciers convoqués, leurs conseils, les experts, le ministère public. Tous ceux qui participent. « Ou qui, par ses fonctions, en a connaissance » : et c'est la branche décisive. Elle couvre ceux qui n'y participent pas mais qui savent : le greffier, le personnel du greffe, les collaborateurs d'un cabinet, le juge du tribunal qui a désigné. Sans cette seconde branche, le secret serait percé par le point le plus faible. Un dirigeant qui apprend qu'un employé de greffe en a parlé à son beau-frère n'a aucun recours si le texte ne visait que les participants. Noter ce que le texte ne dit pas, et c'est sa faiblesse : il n'attache aucune sanction propre à la violation. Il faut donc aller chercher ailleurs. La responsabilité civile de celui qui a parlé, et le préjudice est alors considérable mais difficile à chiffrer. Le secret professionnel pénalement sanctionné pour ceux qui y sont tenus par leur profession. Les sanctions disciplinaires pour les mandataires de justice. Mais pour un tiers qui n'est ni professionnel astreint au secret ni mandataire, la sanction est incertaine. C'est le défaut réel de cet article : il énonce une obligation universelle et ne dit pas ce qu'on risque à la violer. En pratique, la jurisprudence a comblé en partie, notamment en condamnant la divulgation par voie de presse d'une procédure de conciliation. Mais le texte lui-même reste muet.
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Article L611-3
Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation L611-6 ou une cession), la durée n'est pas bornée et la confidentialité est protégée par la loi (article L. 611-15, hors corpus). Le débiteur garde la main : lui seul peut demander la désignation, il peut proposer le nom du mandataire, et il reste en fonction, le mandataire n'administre pas. La rémunération est encadrée par L611-14 : conditions fixées avec l'accord du débiteur.
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Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
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Article L611-6
La conciliation est la procédure charnière du Livre VI : confidentielle comme la prévention, mais dotée d'effets juridiques que le mandat ad hoc n'a pas. Trois traits la caractérisent. Le monopole du débiteur d'abord : lui seul saisit, par requête motivée exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale ainsi que ses besoins de financement. Le calendrier contraint ensuite : quatre mois, cinq au maximum après prorogation motivée, la brièveté maintenant la négociation sous tension. Le prolongement automatique enfin, lorsqu'une demande de constatation ou d'homologation a été formée avant le terme : la procédure ne s'éteint pas au milieu du gué. Le texte se lit avec deux autres pour prendre sa mesure : L631-4, dont il constitue la seule soupape, la demande de conciliation formée dans les quarante-cinq jours écartant l'obligation de demander un redressement, que ce texte ne pose qu'à défaut d'une telle demande ; et L611-8, qui offre le choix entre une constatation discrète et une homologation publique ouvrant le privilège de l'apport nouveau (L611-11).
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article R611-11
L'article qui protège la confidentialité de la prévention, et il le fait par le silence plutôt que par une déclaration de principe. Le greffier n'assiste pas. Ce n'est pas une commodité d'organisation : c'est la condition pour qu'un dirigeant parle. Un tiers qui prend des notes transforme une conversation en déposition. Le procès-verbal ne dit que trois choses : quand, où, qui. Pas un mot de ce qui s'est dit. Le président peut avoir entendu un aveu de cessation des paiements, un projet de cession, un conflit d'associés : rien n'en sortira. Cette énumération limitative est la meilleure garantie de confidentialité du livre VI, parce qu'elle ne repose sur la discrétion de personne mais sur l'impossibilité d'écrire. Le contraste avec le procès-verbal de carence est frappant. Celui qui vient repart avec un document qui ne prouve que sa présence. Celui qui ne vient pas laisse une pièce datée du jour même, accompagnée de l'avis de réception, déposée au greffe, et notifiée en recommandé. Le règlement ne sanctionne pas l'absence, mais il l'enregistre soigneusement. Et cette pièce resservira. Si la situation se dégrade et qu'une procédure s'ouvre, le procès-verbal de carence figure au greffe. Il ne prouve pas une faute, mais il établit qu'une main avait été tendue. Le dépôt au greffe mérite une précision : déposer n'est pas publier. La pièce ne figure à aucun registre consultable, elle n'apparaît pas au Kbis, et un tiers ne la découvrira pas.
Les courriers à écrire
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À Direction de votre agence bancaireContestation d'une rupture de concours bancaire sans préavis
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À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
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À Fournisseur ou prestataireDemande d'échelonnement à un fournisseur
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 03/02/2021 · n° 19-20.004Déclarer tard en connaissant sa situation peut rester une simple négligence
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Cass. com. · 18/05/2016 · n° 14-24.910Sauvegarde convertie puis liquidée : la période suspecte n'englobe jamais la période d'observation de la sauvegarde
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Cass. com. · 15/12/2015 · n° 14-11.500La confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation l'emporte sur la presse, sauf débat d'intérêt général
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Cass. com. · 15/02/2011 · n° 10-13.625Un fonds de commerce en vente n'est pas un actif disponible
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 24 août 2026