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Urgence
Cass. com. · 02/06/2004 · n° 02-18.700

Face à une clause compromissoire, le juge-commissaire vérifie la régularité de la déclaration de créance puis se déclare incompétent au profit de l'arbitre

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Arrêt commenté Rendu le 2 juin 2004 · Source : texte officiel

Les faits

Les sociétés Cutting et Industry ont été mises en redressement judiciaire. La société Alstom Power Turbomachines a déclaré des créances au passif de ces procédures. Ces créances ont été contestées. Lors de la vérification du passif, la société Alstom a invoqué une clause d'arbitrage contenue dans ses relations avec les sociétés débitrices. La cour d'appel de Besançon, statuant sur contredit de compétence le 4 juin 2002, a dit le juge-commissaire incompétent au regard de cette clause et renvoyé les parties à son application, à charge pour le tribunal arbitral de définir le cas échéant la validité et l'étendue de sa propre saisine. Les sociétés et leurs mandataires se sont pourvus en cassation.

La question posée

Le juge-commissaire saisi d'une contestation de créance, devant lequel est invoquée une clause compromissoire alors qu'aucune instance arbitrale n'était en cours au jour du jugement d'ouverture, doit-il se déclarer incompétent au profit de l'arbitre ?

Ce que l'arrêt décide

Lorsque l'instance arbitrale n'est pas en cours au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire, saisi d'une contestation et devant lequel est invoquée une clause compromissoire, doit, après avoir, le cas échéant, vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu que, lorsque l'instance arbitrale n'est pas en cours au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire, saisi d'une contestation et devant lequel est invoquée une clause compromissoire, doit, après avoir, le cas échéant, vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Rendu sous l'empire des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-104 anciens du code de commerce, d'où l'absence de renvoi déclaré.
Comment s'en servir
Une clause d'arbitrage survit à l'ouverture de la procédure collective : le créancier qui l'invoque devant le juge-commissaire obtient le renvoi à l'arbitre, même si aucune instance arbitrale n'était engagée avant le jugement d'ouverture. Le dirigeant et ses mandataires doivent donc relire les contrats avant la vérification du passif, car la contestation de la créance se jugera devant un tribunal arbitral, avec les frais et les délais que cela suppose. Pour garder le débat devant le juge-commissaire, il faut démontrer que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, et le soutenir dès la cour d'appel : la Cour de cassation écarte comme nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été discuté devant les juges du fond. Le juge-commissaire conserve en revanche le pouvoir de vérifier au préalable la régularité de la déclaration de créance, notamment le pouvoir du déclarant et le respect du délai.

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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