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Urgence
Cass. com. · 20/09/2017 · n° 16-14.065

Le contrat continué impayé ne tombe que par le juge-commissaire, et le repreneur tient ses promesses

Arrêt commenté Rendu le 20 septembre 2017 · Source : texte officiel
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Ce que l'arrêt décide

Un repreneur soutenait qu'un crédit-bail, impayé pendant la période d'observation, avait été résilié de plein droit par sa clause résolutoire avant le plan de cession, et qu'il n'avait donc pas à le reprendre malgré l'engagement pris dans son offre. Double rejet : la résiliation d'un contrat continué impayé doit être constatée par le juge-commissaire, peu important la clause résolutoire ; et le repreneur est tenu d'exécuter les engagements pris aux termes de son offre et réitérés à l'audience.

Ce que dit la Cour

« lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Deux règles pratiques en un arrêt. Pour le cocontractant d'un contrat continué (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : l'impayé postérieur ne suffit pas, il faut faire constater la résiliation par le juge-commissaire, sans quoi le contrat reste juridiquement en cours, avec toutes ses conséquences dans un plan de cession ultérieur. Pour le repreneur : l'offre engage (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et « faire son affaire personnelle » des contrats repris n'est pas une formule de style : le tribunal en donne acte (Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le cessionnaire, même substitué (l'article L642-9 du code maintient sa garantie solidaire), paie ce qu'il a promis. On ne négocie pas après l'audience ce qu'on a promis à l'audience.

Les textes que cet arrêt applique

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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