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Urgence
Cass. com. · 18/01/2023 · n° 21-15.576

Le bouclier des trois mois du bail repart à zéro avec chaque procédure

Arrêt commenté Rendu le 18 janvier 2023 · Source : texte officiel
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Ce que l'arrêt décide

Un bailleur avait demandé la résiliation du bail un mois après la liquidation ouverte sur résolution du plan de redressement, en soutenant que le délai de trois mois courait depuis l'ouverture du redressement initial. Rejet : la liquidation sur résolution du plan est une nouvelle procédure, le délai de trois mois repart du jugement qui la prononce, et la requête déposée avant son expiration est irrecevable. Le respect du délai s'apprécie au jour où le juge statue sur la demande.

Ce que dit la Cour

« Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Le délai de Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que l'article L641-12 du code transpose à la liquidation, donne au locataire trois mois d'oxygène pour les loyers postérieurs. L'arrêt en précise la mécanique : chaque procédure nouvelle rouvre le compteur, y compris la liquidation prononcée sur résolution du plan, et le bailleur trop pressé voit sa requête déclarée irrecevable. Côté locataire, le message reste inchangé : l'occupation d'après jugement se paie, le bouclier couvre le retard, pas la gratuité.

Les textes que cet arrêt applique

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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