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Urgence
Cass. ass. plén. · 24/01/2003 · n° 00-41.741

La lettre de licenciement notifiée en période d'observation doit viser l'ordonnance du juge-commissaire, sous peine d'être réputée sans cause réelle et sérieuse

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Arrêt commenté Rendu le 24 janvier 2003 · Source : texte officiel

Les faits

La société Wirth et Gruffat a été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1993. Par ordonnance du 9 février 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés pendant la période d'observation. Dès le lendemain, l'administrateur judiciaire a adressé à ces salariés une lettre recommandée leur notifiant leur licenciement pour motif économique, sans aucune référence à l'ordonnance du juge-commissaire. Les salariés ont réclamé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en reprochant à ces lettres leur défaut de motivation. La cour d'appel de Grenoble, statuant le 8 février 2000 sur renvoi après une première cassation, les a déboutés : selon elle, la seule mention du jugement de redressement judiciaire suffisait, puisqu'un tel jugement implique par lui-même des difficultés économiques et une cessation des paiements. L'affaire est venue devant l'assemblée plénière.

La question posée

La lettre par laquelle l'administrateur notifie, pendant la période d'observation, un licenciement économique autorisé par le juge-commissaire doit-elle viser cette ordonnance pour être régulièrement motivée ?

Ce que l'arrêt décide

Lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.

Ce que dit la Cour

« Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Rendu sous l'empire de l'article L. 621-37 ancien du code de commerce ; la règle est aujourd'hui portée par l'article L. 631-17, d'où l'absence de renvoi déclaré.
Comment s'en servir
Pour l'administrateur et pour le dirigeant qui suit le dossier, la règle est mécanique : chaque lettre de licenciement notifiée en période d'observation doit viser expressément l'ordonnance du juge-commissaire, avec sa date. Invoquer le seul jugement d'ouverture, ou parler de difficultés économiques en termes généraux, ne suffit pas et coûte à la procédure autant d'indemnités que de salariés licenciés. Côté salarié, la vérification est simple : si l'ordonnance n'est pas visée dans la lettre, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse, sans avoir à discuter la réalité du motif économique. Le piège classique est la précipitation, ici un envoi le lendemain de l'ordonnance : prendre le temps de rédiger la lettre avec le visa exact évite un contentieux perdu d'avance.

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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