Article A743-15 du Code de commerce
Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.
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En vigueur Depuis le 1 mars 2026
Identifiant officiel : LEGIARTI000053603458Source : Légifrance · Code de commercePourquoi cette version s'appliqueC'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 1 mars 2026 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.
Texte de cette versionI.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant : Aucun salarié : 482,84 €. De 1 à 5 salariés : 528,13 €. De 6 à 19 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 750 000,00 € : 1 106,53 €. De 6 à 19 salariés et un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 750 000,00 € : 1 247,35 €. De 20 à 150 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000,00 € : 2 102,37 €. De 20 à 150 salariés et un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 3 000 000,00 € : 2 595,27 €. Plus de 150 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 20 000 000,00 € : 5 325,32 €. Plus de 150 salariés et un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 € : 7 512,19 €. Plus de 150 salariés et un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 000 000,00 € : 12 594,07 €. II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires : 1° D'un montant de 150,89 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ; 2° D'un montant de 10,07 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 100,61 €.
Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le