L'AGS avance sur le relevé, sans contrôle préalable, hors sauvegarde
Ce que l'arrêt décide
L'AGS refusait d'avancer des salaires au motif que le liquidateur disposait d'une trésorerie et d'un prix de cession suffisants. Rejet sur ce point : la justification préalable de l'insuffisance des fonds n'est exigée qu'en sauvegarde ; en redressement et en liquidation, sur présentation du relevé établi sous la responsabilité du mandataire, l'institution de garantie est tenue de verser, l'objectif étant la prise en charge rapide des créances salariales. La cassation partielle intervient sur le remboursement : l'AGS subrogée bénéficie du superprivilège et de ses avantages.
Ce que dit la Cour« l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde et en a déduit qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le