Le bouclier du créancier qui soutient vaut aussi pour le fournisseur
Ce que l'arrêt décide
Le liquidateur d'un éditeur reprochait à son diffuseur d'avoir prolongé l'agonie de l'entreprise par des délais de paiement et des compensations. Rejet : les termes génériques de « concours consentis » et de « créancier » ne limitent pas le régime aux banques, et des délais de paiement accordés par un cocontractant sont des concours. La fraude, seule brèche invoquée, y est définie : des moyens déloyaux pour surprendre un consentement, obtenir un avantage indu ou échapper à une loi impérative.
Ce que dit la Cour« les termes génériques de "concours consentis" et de "créancier" de l'article L. 650-1 du code de commerce conduisent à ne pas limiter son application aux seuls établissements de crédit »
Texte intégral : source officielle
Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le