Le dirigeant caution peut opposer le plan de sauvegarde au créancier
Ce que l'arrêt décide
Un franchiseur poursuivait le dirigeant caution de sa société en sauvegarde. L'action est jugée irrecevable : la caution personne physique se prévaut des dispositions du plan, sa dette n'étant pas exigible au rythme du plan. La Cour rejette l'argument du droit d'agir : le créancier conserve les mesures conservatoires pendant l'observation comme pendant le plan, et la prescription est interrompue par sa déclaration de créance.
Ce que dit la Cour« le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde en application de l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution »
Texte intégral : source officielle
Les textes que cet arrêt applique
Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le